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Le Tribunal de l’application des peines et l’aide contrainte


Santé conjuguée n° 59 - janvier 2012

La mise en place du Tribunal de l’application des peines (TAP) en 2007 a défini les modalités de l’exécution des peines et y a introduit le débat contradictoire.

Présentation du TAP

Avec la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine, l’entrée en vigueur de la loi sur les Tribunaux de l’application des peines (TAP), le 1er février 2007, est l’aboutissement d’un long et lent processus de réflexion qui avait débuté 20 ans plus tôt. La création des TAP fut une avancée importante pour la matière pénitentiaire. Il s’agissait d’introduire le débat contradictoire et de remédier à l’opacité qui entourait la réglementation du statut juridique externe des détenus et ainsi, de définir les différentes modalités d’exécution de la peine dans une loi et non plus dans des circulaires ministérielles comme c’était le cas dans le passé. Quant aux compétences Il existe un TAP par ressort de Cour d’appel (Liège, Mons, Anvers, Gand et Bruxelles), avec pour certains ressorts, deux chambres comme à Bruxelles et à Liège pour la partie francophone. Chaque TAP est composé d’un président (magistrat professionnel) et de deux assesseurs spécialisés en matière pénitentiaire et en réinsertion sociale. Les décisions se prennent à la majorité. Actuellement, le TAP est compétent pour les condamnés à des peines privatives de liberté dont le total excède trois ans. La loi du 21 avril 2007 relative à l’internement des personnes atteintes d’un trouble mental n’est, quant à elle, pas encore entrée en vigueur mais prévoit que les commissions de Défense sociale soient remplacées par des chambres d’internement des TAP. La répartition des matières se base sur le principe suivant : les décisions qui sont de nature à modifier de manière substantielle la nature de la peine relèvent du pouvoir judiciaire. Ainsi, le TAP est compétent pour la détention limitée, la surveillance électronique, la libération provisoire en vue de l’éloignement du territoire et la libération conditionnelle. Le ministre de la Justice reste quant à lui compétent pour les permissions de sortie, les congés pénitentiaires, la libération provisoire pour raisons médicales et l’interruption de l’exécution de la peine et, évidemment, pour toutes les modalités qui concernent les condamnés dont le total des peines n’excède pas trois ans 1. A titre exceptionnel, la loi du 17 mai 2006 permet au TAP d’accorder des permissions de sortie ou des congés pénitentiaires au condamné si cela est absolument nécessaire pour permettre l’octroi à court terme de la modalité d’exécution de la peine qui est sollicitée (Art 59). Exemples : plan de réinsertion sociale quasi finalisé et qui nécessite toutefois que le détenu puisse sortir pour rencontrer un organisme de formation, son employeur ; surveillance électronique ou détention limitée dans le cadre d’une demande de libération conditionnelle…

Les contre-indications légales

Pour prendre sa décision, le TAP examine quatre contre-indications prévues par la loi. Pour ce faire, il se base sur le dossier de la prison qui est transmis au greffe du TAP et sur les éléments qui ressortent des débats d’audience. Les contre-indications portent sur : • L’absence de perspectives de réinsertion sociale du condamné ; • Le risque de perpétration de nouvelles infractions graves ; • Le risque que le condamné importune les victimes ; • L’attitude à l’égard des victimes des infractions qui ont donné lieu à sa condamnation.

L’aide contrainte

« Marges de manoeuvre » du justiciable Accepter mais avec un degré d’adhésion « au projet thérapeutique ou à la guidance psychosociale » plus ou moins grand, voire dans un but strictement utilitaire. Et dans ce cas de figure, comment faire émerger une demande chez les personnes qui adhèrent au suivi uniquement dans le but de répondre aux « pseudo attentes » du Tribunal (pour sortir au plus vite de prison) ? Comment susciter une motivation pour que la personne s’engage dans le processus thérapeutique et finalement, dans le changement durable ? On est ici dans un contexte, il est vrai, éloigné de la psychothérapie « classique » dont le postulat est qu’elle ne peut être efficiente que si la personne est demandeuse. Or, dans beaucoup de cas, le justiciable ne formule aucune demande thérapeutique, sa quête à lui étant uniquement de sortir de prison… Il est ainsi fréquent de voir à quel point certains justiciables, questionnés sur les raisons et les motivations qui les ont poussés à mettre en place un suivi thérapeutique durant leurs congés pénitentiaires, ont des difficultés à apporter une réponse quant au sens qu’ils donnent à la démarche. Il ne peut toutefois être nié, d’une part, que pour certains, le suivi thérapeutique est finalement la première fois qu’ils peuvent trouver un espace de parole pour « se dire » et être écouté, et d’autre part, qu’une guidance psychosociale mise en place dans le cadre de l’incarcération au début du processus d’ouverture (congés pénitentiaires, permissions de sortie), peut aider ponctuellement le détenu dans la mesure où il y trouve également un espace de parole parfois bien utile compte tenu des « difficultés » rencontrées dans le cadre de sa détention et de son processus de réinsertion. Comment et quels critères pour établir une injonction thérapeutique ? Le Tribunal assortit sa décision d’octroi d’une modalité d’exécution des peines de conditions générales et de conditions particulières parmi lesquelles on retrouve, le cas échéant, l’obligation de mettre en place un suivi psychosocial. L’idée étant que la mise en place dudit suivi va faciliter, aider le justiciable dans le cadre de son processus de réinsertion et, in fine, limiter le risque de réitération d’infractions graves. La décision d’imposer un suivi thérapeutique se prend sur base du rapport psychosocial et de l’avis du service psychosocial de la prison quant au bien-fondé ou non d’un suivi. Les suivis thérapeutiques retenus comme conditions particulières le sont relativement à des problématiques de violence et de toxicomanie et également dans le cadre des infractions à caractère sexuel. Le discours du justiciable quant à l’éventualité de mettre en place un suivi est évidemment pris en compte : quel est son contexte de vie, son isolement social… Il est parfois plus opportun, pour certaines personnes fortement précarisées et isolées socialement, de mettre en place une guidance sociale, voire une médiation de dettes qu’un suivi thérapeutique proprement dit. Quelles sont « les contraintes » pour le thérapeute qui accepte de prendre un détenu en thérapie ? Dans son titre VII relatif au suivi et au contrôle des modalités d’exécution de la peine, la loi du 17 mai 2006 prévoit dans son article 62 §4 que si l’octroi de la modalité d’exécution de la peine est soumis à la condition de suivre une guidance ou un traitement, le TAP demande au condamné, au vu des expertises réalisées au cours de la procédure, ainsi que, le cas échéant, au cours de l’exécution de la peine privative de liberté, de choisir une personne compétente ou un service compétent. Ce choix est soumis à l’approbation du TAP. La personne ou le service qui accepte la mission adresse au TAP et à l’assistant de justice des rapports de suivi sur la guidance ou le traitement : dans le mois de l’octroi de la modalité, chaque fois que cette personne ou ce service l’estime utile, à la demande du TAP et au moins une fois tous les six mois. Le rapport de suivi sur la guidance ou le traitement porte sur les points suivants : les présences effectives de l’intéressé aux consultations proposées, ses absences injustifiées, la cessation unilatérale de la guidance ou du traitement par l’intéressé, les difficultés survenues dans la mise en oeuvre de ceux-ci, les situations comportant un risque sérieux pour les tiers. En pratique, au TAP de Bruxelles, nous ne demandons pas de rapports au thérapeute qui accepte de suivre le justiciable. En revanche, le détenu remet à son assistant de justice une attestation de présence s’il a l’obligation de se soumettre à un suivi thérapeutique. Il est toutefois souhaitable, lorsque la personne souhaite mettre fin à son suivi thérapeutique comme prévu à l’art 63 de la loi du 17 mai 2006, que sa demande soit accompagnée d’une lettre de son thérapeute. Cas particulier de la cure résidentielle Ce cas est particulier dans la mesure où la personne présente la cure comme seul projet de réinsertion sociale. Dans notre pratique, nous constatons un très haut taux d’échecs, peu de justiciables arrivant même jusqu’à l’entrée en cure. Si, pour les professionnels de la santé mentale, l’échec fait partie d’un processus « normal » dans le cheminement que la personne doit faire par rapport à sa toxicomanie, cette lecture revêt un autre caractère pour le Tribunal, puisque celui-ci constitue a minima le non respect des conditions et, au-delà, la commission de nouvelles infractions si la personne replonge dans la toxicomanie et commet des délits pour se procurer des stupéfiants. La période intermédiaire entre la sortie de prison et la cure apparaît particulièrement difficile à gérer et cette difficulté semble directement proportionnelle au « degré » de précarité auquel le justiciable doit faire face. Sur quel encadrement familial peut-il encore compter ? A-t-il « épuisé » tous ses proches ? Quelles sont ses ressources financières ? A quel point est-il « désinséré » ? Quels sont les problèmes rencontrés intramuros qui pourraient encore le « poursuivre » à sa sortie de prison ? Nous faisons référence ici à toute la problématique des « dettes » accumulées par certains détenus toxicomanes et des pressions qui vont encore parfois s’exercer sur eux même s’ils sont libérés. Ce besoin de « se mettre à l’abri » peut en motiver certains, pour qui le centre résidentiel est perçu comme un refuge et la solution illusoire à leurs problèmes. Il est ici également attendu du justiciable que lorsqu’il souhaite que son obligation de se soumettre à la prise en charge en résidentiel soit suspendue ou modifiée, il en avertisse son assistant de justice et en fasse la demande au Tribunal. Le jugement prévoit explicitement que, le cas échéant, la structure de soins puisse aider le justiciable à proposer un plan de réinsertion sociale adapté à son évolution. Quelle collaboration entre l’assistant de justice et le TAP ? Lorsque le Tribunal de l’application des peines accorde une modalité telle que la détention limitée, la surveillance électronique ou la libération conditionnelle, la maison de justice désigne un assistant de justice qui sera chargé d’assurer le suivi de la mesure accordée au condamné. Celui-ci transmet au TAP (l’autorité mandante qui exerce le suivi) ainsi qu’au parquet près le TAP (qui exerce le contrôle) des rapports d’évaluation ou de signalement qui rendent compte du déroulement de la mesure accordée. La loi prévoit que des rapports sont envoyés tous les six mois, mais des rapports intermédiaires peuvent être sollicités avant ce délai, lorsqu’il s’agit de préciser certains points de la guidance (par exemple : mise en place effective de l’indemnisation des parties civiles) ou lorsque le justiciable doit être confronté par l’assistant de justice à des procès-verbaux qui nous ont été transmis par le parquet. Par ailleurs, pour chaque convocation devant le Tribunal (convocations dans le cadre de la demande d’une modalité plus large, dans le cadre d’une demande de modification de condition, de révocation ou révision de la modalité, ou lorsque l’affaire est remise pour vérifier l’évolution de l’intéressé), un rapport d’actualisation est sollicité. A l’inverse, le TAP informe l’assistant de justice des raisons qui ont motivé la remise de l’audience ainsi que des objectifs que le tribunal a assignés au condamné et auxquels il devra satisfaire lors de sa nouvelle comparution. Cet échange réciproque d’informations s’inscrit dans une conception où la mission du Tribunal de l’application des peines est plus proche de celle de l’activité du juge de la Jeunesse – lequel prend des décisions juridictionnelles, règle les problèmes de mise en oeuvre et a les contacts avec les acteurs intervenants – que d’une juridiction classique qui se trouve dessaisie une fois la décision adoptée, se retranche dans sa tour d’ivoire et refuse les contacts facilitateurs avec les acteurs que la loi a prévus. Cette collaboration apparaît indispensable en vue de favoriser autant que faire se peut la réinsertion sociale. Elle correspond à l’esprit de la loi qui poursuit la normalisation du comportement des condamnés en libération anticipée, ce qui justifie le dialogue précité, lequel permet un ajustement régulier dans la perspective de la bonne fin de la modalité. Il est à noter que cette collaboration instaurée est traduite dans la procédure par des écrits, comme expliqué ci-avant et que la Cour de cassation, qui vérifie d’office la régularité des formes substantielles lorsqu’elle est saisie d’un pourvoi, n’a pas remis en cause cette pratique. Procédure de révocation de la mesure L’article 64 de la loi du 17 mai prévoit que le Ministère public peut saisir le juge de l’Application des peines ou, le cas échéant, le Tribunal de l’application des peines en vue de la révocation de la modalité d’exécution de la peine accordée, dans les cas suivants : 1. s’il est constaté, dans une décision passée en force de chose jugée, que le condamné a commis un délit ou un crime pendant le délai d’épreuve ; 2. si le condamné met gravement en péril l’intégrité physique ou psychique de tiers ; 3. si les conditions particulières imposées ne sont pas respectées ; 4. si le condamné ne donne pas suite aux convocations du juge de l’application des peines ou du tribunal de l’application des peines, du Ministère public ou, le cas échéant, de l’assistant de justice ; 5. si le condamné ne communique pas son changement d’adresse au Ministère public et, le cas échéant, à l’assistant de justice chargé d’exercer la guidance.

En guise de conclusion…

Les difficultés rencontrées avec les personnes présentant une problématique de toxicomanie, et ce, à tous les niveaux des différents stades de l’exécution des peines sont une réalité et posent aussi la question, plus large, de la place du toxicomane en prison. C’est évidemment un leurre de penser que le passage par la prison va régler les problématiques de dépendance, quand il n’en est pas à l’origine. L’adhésion au suivi thérapeutique, ce qui est en général le cas avec les personnes toxicomanes, n’est pas, à lui seul un gage de réussite et le haut taux d’échecs rencontrés dans le cadre des guidances en atteste. Aussi, la volonté de changement exprimée à l’audience – qu’elle soit feinte ou sincère -, ne peut à elle seule, gommer tous les problèmes (sociaux, financiers, de santé…) auxquels la personne va être (re)confrontée au moment de la sortie de prison et qui la replongent inévitablement dans la réalité qui était la sienne avant son incarcération. Alors l’aide contrainte une utopie… probablement pas s’il s’agit de faire émerger une demande hors l’injonction, afin que la personne se réapproprie l’obligation de soins et l’utilise comme un point d’ancrage, un levier susceptible de l’aider dans un processus de réinsertion sociale souvent parsemé d’embuches.

Documents joints

  1. Le volet législatif concernant le juge de l’Application des peines n’est pas encore entré en vigueur.

Cet article est paru dans la revue:

Santé conjuguée, n° 59 - janvier 2012

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